677R18. Le transporteur qui obtient l’autorisation de desservir une province additionnelle, doit recalculer la proportion prévue à l’article 677R13 en estimant le kilométrage à parcourir jusqu’à la fin de l’année de répartition en cours.
Ce nouveau calcul s’applique à compter de la date d’obtention de cette autorisation et est sujet à redressement de la manière prévue à l’article 677R17.